A l’issue des audiences correctionnelles, le mot "sursis" tombe souvent comme une sentence de mansuétude de la part des juges.

Les journalistes se trompent, car le sursis à exécution est en réalité, une "vraie" peine pénale, contraignante pour les condamnés. 

Deux "sursis" existent en droit français : le "simple" et le "probatoire".

 L’article 132-29 du code pénal permet à la juridiction qui prononce une peine d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution, c’est-à-dire que le condamné n’exécutera pas immédiatement tout ou partie de la sanction, à condition de ne pas commettre de nouveaux délits.

 Le sursis simple, prévu par les articles 132-29 à 132-39 du code pénal, suspend l’exécution de la peine sans suivi quotidien ni obligations particulières ; mais il n’est pas une absolution, car l’article 132-36 prévoit qu’une nouvelle condamnation peut entraîner sa révocation totale ou partielle, et l’article 132-37 précise qu’en cas de révocation, la première peine s’exécute sans se confondre avec la seconde.

 Le sursis probatoire, lui, est plus sévère pour le condamné, qui ne fera pas sa peine, mais sera soumis à un certain nombre d’obligations, sous le contrôle d’un "Agent de probation", (fonctionnaire du Ministère de la Justice).

L’auxiliaire de justice convoque le condamné, dans son bureau au Palais de justice. Si le condamné ne répond pas à la convocation, l’agent de probation avise le "Juge de l’application des peines", qui peut décider de révoquer le sursis probatoire et de délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre du condamné récalcitrant.

 Les articles 132-40 à 132-53 du code pénal, concerne l’emprisonnement et place le condamné dans une période de probation, généralement assortie de mesures de contrôle et d’obligations concrètes :

 

- travailler ou suivre une formation,

- fixer sa résidence,

- indemniser la victime,

- se soigner

- respecter des interdictions de contact

Les articles 132-44 et 132-45., l’article 132-41 fixe le champ de ce sursis probatoire : il peut être appliqué aux condamnations à l’emprisonnement de cinq ans au plus, et jusqu’à dix ans en cas de récidive légale. ’article 132-42 prévoit pour sa part un délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans, porté à cinq ans en cas de récidive, voire sept ans en nouvelle récidive.

Côté exécution, le code de procédure pénale prend le relais : les articles 739 à 747 organisent le suivi du condamné, l’article 739 le plaçant sous le contrôle du juge de l’application des peines, l’article 741 lui imposant de se présenter chaque fois qu’il en est requis, et l’article 742 permettant au juge, en cas de manquement, de prolonger le délai de probation, de modifier les obligations ou de saisir la juridiction compétente pour une révocation.

 Ainsi, derrière l’apparente clémence du mot « sursis », il y a deux réalités bien différentes : le sursis simple, avertissement solennel suspendu au-dessus du condamné comme une épée de Damoclès, et le sursis probatoire, véritable mise sous surveillance judiciaire, où la liberté reste possible, mais à crédit, sous l’œil du juge et du service pénitentiaire d’insertion et de probation. 

Les délinquants ne choisissent pas le type de sursis qu'ils préféreraient. Ce sont les magistrats qui décident !

 

 Les juges du siège ne peuvent pas prononcer plus de condamnations assorties du "sursis probatoire", faute d’avoir assez d’agent de probation, qui ne sont pas assez nombreux en France !

 

 Luc Boutet